RDC-Affaires foncières: Le morcellement des parcelles dans les villes interdit! (Arrêté)

Kinshasa, 20 Février 2025- A travers un arrêté signé ce jeudi 20 Février, la ministre des affaires foncières interdit le morcellement des parcelles dans les agglomérations urbaines à l’initiative des particuliers.

Elle motive sa décision par le fait que la pratique illégale du découpage anarchique des parcelles crée des problèmes majeurs, avec des conséquences souvent fâcheuses en cas de sinistre, compromettant la sécurité publique et l’harmonie esthétique de nos villes.

En outre, elle soutient que le morcellement anarchique nuit à la qualité de vie des habitants et à la durabilité des aménagements urbains en augmentant la densification des occupations spatiales avec pour conséquences, le surpeuplement et le dysfonctionnement dans la desserte en eau et en électricité.

En plus de cela, elle révèle que la promiscuité due aux petites dimensions des parcelles entraine des conflits entre voisins (empiètements verticaux) au niveau des limites parcellaires, la gestion des déchets et des eaux de ruissellement.

Faisant, elle soumet toute opération de morcellement à l’approbation préalable de l’autorité compétente telle que fixée par les articles 183 de la loi foncière et 14 de l’ordonnance du 2 juillet 1974 portant mesures d’exécution de la loi foncière.

“La demande de morcellement est autorisée ou refusée en fonction des prescriptions légales ou règlementaires en matière d’urbanisme, d’environnement et d’hygiène et des exigences du développement urbain.

En cas d’autorisation, la superficie minimale des parcelles issues du morcellement ne peut être inférieure à 300 mètres carrés.

En cas de nouveau lotissement, les parcelles à offrir au public ne peuvent avoir une superficie inférieure à 300 mètres carrés.

En sus, il est interdit aux Chefs de Division du Cadastre d’octroyer des numéros cadastraux et aux Conservateurs des Titres Immobiliers de signer des contrats de location et d’établir des Certificats d’enregistrement sur des parcelles dont la superficie viole les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.

Cédric BEYA 

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